Le code du travail est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa de l'article L. 118-6, les mots : « dix salariés au plus » sont remplacés par les mots : « moins de onze salariés ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 321-3, les mots : « plus de dix salariés et » sont supprimés.
III. - Le titre II du livre VI est complété par trois articles L. 620-10 à L. 620-12 rédigés comme suit :
« Art. L. 620-10. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes.
« Les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise.
« Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise au prorata de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, d'un contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
« Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
« Art. L. 620-11. - Pour calculer les effectifs des entreprises de travail temporaire, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, déterminés conformément à l'article précédent, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaires pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
« Art. L. 620-12. - Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, un groupement d'employeurs ou une association intermédiaire ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l'entreprise utilisatrice pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle continue et à la tarification des risques accident du travail et maladie professionnelle qui se réfèrent à une condition d'effectif. »
IV. - Les dispositions des articles L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11. »
V. - Aux articles L. 122-32-20, L. 122-32-22 et L. 412-13 du code du travail, les mots : « l'article L. 412-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ».
VI. - Aux articles L. 127-1 et L. 423-1 du code du travail, les mots : « l'article L. 421-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ».
VII. - Aux articles L. 236-1, L. 323-4, L. 433-1 et L. 439-7 du code du travail, les mots : « l'article L. 431-2 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 620-10 ».
VIII. - Les articles L. 124-14, L. 127-5, L. 212-4-8, L. 412-3, L. 421-3 et L. 431-8 du code du travail sont abrogés.
IX. - A l'article L. 125-3 du code du travail, la référence à l'article L. 124-14 est supprimée.