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Article 3 (Décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique)

Article 3 (Décret n° 2004-455 du 27 mai 2004 portant création d'une allocation de service allouée aux fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale et aux commandants de police chefs de circonscription de sécurité publique, de service ou d'unité organique)


Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixent les montants moyens mensuels de l'allocation de service en fonction des grades et des emplois des bénéficiaires.
Le montant des attributions individuelles de l'allocation de service tient compte de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérentes à l'exercice des fonctions et peut être versé dans la limite de 110 % des montants moyens.