Le décret du 1er avril 2003 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Pour l'application du 2° de l'article 3 de la loi du 3 janvier 2003 susvisée, tout consommateur final de gaz est reconnu éligible sur un site de consommation dès lors que tout ou partie du gaz consommé sur ce site est destiné à un usage non résidentiel et que sa consommation pendant l'année précédente a excédé le seuil fixé à l'article 2 ci-après. L'usage résidentiel du gaz correspond à la consommation d'un ménage pour un usage domestique. Le site de consommation de gaz est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé, ou, à défaut, pour les sites qui ne sont ni industriels ni commerciaux, par le lieu de consommation du gaz. »
II. - L'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est supprimé à compter du 1er juillet 2004. »
III. - Les articles 3 à 6 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Un consommateur éligible dont la consommation annuelle est inférieure à 100 000 kilowattheures doit, pour exercer son droit à l'éligibilité, adresser à son fournisseur une déclaration écrite attestant qu'il satisfait aux conditions figurant à l'article 1er du présent décret. »
IV. - Les articles 7 et 8 deviennent respectivement les articles 4 et 5.