L'article R.** 119-5 du code de la voirie routière est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au I, les mots : « au 1° de l'article R. 119-4 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 119-4 ».
II. - Le II est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Ne peuvent être munis du marquage prévu au I du présent article que les équipements dont l'équivalence est attestée selon la procédure prévue aux III et IV du présent article ou les équipements dont la conformité à des normes ou à d'autres spécifications techniques a été attestée à l'issue de l'une des procédures définies comme suit : » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ces arrêtés fixent également les niveaux d'exigence relatifs aux caractéristiques et aux performances des produits. Ces niveaux d'exigence sont définis, selon le mode d'évaluation et d'attestation de conformité prévu, par référence soit aux normes françaises publiées au Journal officiel de la République française ou à d'autres normes garantissant un niveau de sécurité équivalent, soit à des spécifications techniques fixées dans les mêmes conditions. »
III. - Au IV, les mots : « et d'attestation de conformité décrites au II du présent article » sont remplacés par les mots : « et d'attestation de conformité et d'équivalence décrites aux II et III du présent article ».