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Article 24 (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)

Article 24 (Arrêté du 30 avril 2004 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation sous la rubrique n° 2210 « abattage d'animaux »)


Les ouvrages de prélèvement d'eau, visés aux articles 22 et 23 ci-dessus, sont munis d'un dispositif de mesure totaliseur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Les résultats, consignés dans un registre éventuellement informatisé, sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pour une durée définie dans l'arrêté d'autorisation.