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Article 30 (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)

Article 30 (Décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique)


Lorsque, au vu des éléments dont il dispose et après avis du conseil de tutelle, le commissaire du Gouvernement estime que la couverture des engagements du régime n'est pas assurée, il en informe par écrit le président de l'établissement et lui demande de convoquer le conseil d'administration afin que celui-ci arrête, dans un délai de deux mois, un programme de rétablissement de nature à assurer la couverture intégrale des engagements au terme d'une période de quatre ans au plus. Le programme de rétablissement est transmis aux ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale et soumis au conseil de tutelle. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le commissaire du Gouvernement informe l'établissement de l'approbation du programme ou demande une nouvelle délibération du conseil d'administration.
A défaut de programme de rétablissement approuvé au terme d'un délai de six mois à compter de la saisine du président par le commissaire du Gouvernement, les ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale désignent par arrêté conjoint, pour une période de six mois renouvelable, un administrateur provisoire qui exerce pendant cette période les compétences du conseil d'administration et du président après avis du conseil de tutelle.