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Article 42 (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))

Article 42 (LOI n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer (1))


L'octroi de mer et l'octroi de mer régional sont perçus, contrôlés et recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées, réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.