Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux bouteilles à gaz de pétrole liquéfié.
Le taux de remplissage des bouteilles en acier à gaz de pétrole liquéfié ONU 1965 est fixé conformément aux critères prescrits par les arrêtés RID/ADR susvisés. D'autres critères peuvent être utilisés sous réserve de modalités fixées par un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
Le remplissage des bouteilles ou le transvasement de leur charge ne peuvent avoir lieu que dans une installation équipée à cette fin et respectant des procédures appropriées.
Les installations utilisées pour le remplissage automatique des bouteilles de contenance supérieure à huit litres et au plus égale à quarante-cinq litres sans contrôle manuel ultérieur par pesée doivent être équipées des deux dispositifs suivants :
- un dispositif réglant la charge des bouteilles par pesée ;
- un dispositif éliminant les bouteilles trop remplies, fondé sur la détection à l'aide d'un rayonnement ionisant du niveau du gaz liquéfié à travers la paroi de la bouteille ou tout autre dispositif d'une précision au moins équivalente et présenté dans un cahier des charges professionnel approuvé par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
Doivent être vérifiés après remplissage :
- pour les bouteilles non équipées d'un robinet, l'absence de fuite au goulot de la bouteille et au clapet ;
- pour les bouteilles équipées d'un robinet, l'absence de fuite au goulot et au joint de tige du robinet.
Le dispositif utilisé doit permettre de détecter, en vue de leur élimination, les bouteilles présentant une fuite d'un débit supérieur à 5 g/heure à 5 °C ou toute autre valeur jugée équivalente précisée dans un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression.
Les installations de remplissage dans lesquelles la fermeture du robinet des bouteilles n'est pas effectuée manuellement doivent être équipées d'un dispositif éliminant les bouteilles dont le volant du robinet n'a pas subi, à titre de dernière vérification, une rotation à la fermeture comprise entre deux limites prédéterminées.
Toute bouteille à gaz de pétrole liquéfié doit être munie d'un dispositif limiteur de débit sauf si elle est utilisée à l'emmagasinage de propane et si son robinet est protégé par un dispositif de protection inamovible en service.
Le dispositif limiteur de débit doit être capable de fonctionner tant en phase gazeuse qu'en phase liquide. En phase gazeuse, son efficacité doit être telle qu'il soit possible de fermer le robinet à main nue à partir de toute position d'ouverture lorsque, la bouteille étant à la température de 40 °C, debout en atmosphère calme, le jet de gaz est allumé directement à la sortie de celui-ci.
Lorsqu'il ne fait pas partie intégrante du robinet, le dispositif doit être fixé sur celui-ci par vissage.
Tout robinet monté sur la bouteille doit être serré dans les conditions fixées par le fabricant du robinet. A défaut, la valeur du couple de serrage retenu est déterminée dans un guide professionnel approuvé par le ministre chargé de l'industrie, après avis de la Commission centrale des appareils à pression, de manière à garantir tout risque de fuite et tout desserrage à main nue.