Après le premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au fait que le Pari mutuel urbain offre ponctuellement aux parieurs de tout ou partie des postes et moyens d'enregistrement visés à l'article 9 du présent arrêté la faculté de régler une partie du montant de leur enjeu sur présentation d'un titre dûment accrédité à cette fin par le Pari mutuel urbain et dont ce dernier ou un annonceur prendrait en charge la contre-valeur. »