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Article (Décret n° 2004-943 du 2 septembre 2004 relatif aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré)

Article (Décret n° 2004-943 du 2 septembre 2004 relatif aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré)


« Version applicable aux sociétés dotées d'un conseil d'administration (1) :


« 7. Conseil d'administration


« La société est administrée par un conseil d'administration constitué conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
« Lorsque la société gère des logements appartenant à ses actionnaires, le conseil d'administration est complété, conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-3 du code de la construction et de l'habitation, par trois administrateurs représentants les locataires et élus par ces derniers dans les conditions fixées à l'article R. 423-89 ou désignés dans les conditions de l'article R. 423-90 du même code. A cet effet, l'effectif du conseil d'administration peut excéder de deux unités le nombre maximum prévu à l'article L. 225-17 du code de commerce.
« Version applicable aux sociétés dotées d'un conseil de surveillance et d'un directoire (1) :


« 7. Conseil de surveillance et directoire


« La société est administrée par un conseil de surveillance et un directoire constitués conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
« Lorsque la société gère des logements appartenant à ses actionnaires, le conseil de surveillance est complété, conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-3 du code de la construction et de l'habitation, par trois membres représentants les locataires et élus par ces derniers dans les conditions fixées à l'article R. 423-89 ou désignés dans les conditions de l'article R. 423-90 du même code. A cet effet, l'effectif du conseil de surveillance peut excéder de deux le nombre maximum prévu à l'article L. 225-69 du code de commerce.