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Article 7 (Arrêté du 29 juillet 2004 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « signalétique, enseigne et décor »)

Article 7 (Arrêté du 29 juillet 2004 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « signalétique, enseigne et décor »)


Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1991 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « agent d'exécution graphiste décorateur » modifié par arrêté du 28 octobre 1993 et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté modifié du 19 juillet 1991 précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 19 juillet 1991 modifié susvisé permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.