I. - La sous-section 4 de la section I du chapitre Ier bis du titre II du livre V du code de la santé publique est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Les paragraphes 1er et 2 sont intitulés ainsi qu'il suit :
« Paragraphe 1er
« Etablissements publics de santé, établissements médico-sociaux publics, syndicats interhospitaliers, groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public et établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier assure les soins »
et :
« Paragraphe 2
« Etablissements de santé privés, établissements médico-sociaux privés, établissements de chirurgie esthétique et groupements de coopération sanitaire dotés de la personnalité morale de droit privé »
2° L'article R. 5104-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5104-32. - Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 1° de l'article R. 5104-8, la gérance de la pharmacie à usage intérieur est assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 ou par un pharmacien recruté à cet effet dans le cadre d'un contrat de droit public. Dans les établissements médico-sociaux publics mentionnés au 2° de l'article R. 5104-8, la gérance est assurée par un pharmacien contractuel recruté dans les mêmes conditions.
La gérance d'une pharmacie à usage intérieur d'un établissement médico-social géré par un établissement public de santé en application de l'article L. 6111-3 est assurée dans les conditions définies à l'article R. 5104-29 ou à l'article R. 5104-31, selon la nature de l'établissement gestionnaire. »
3° L'article R. 5104-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5104-35. - Les pharmaciens mentionnés à l'article R. 5104-30 doivent, lorsqu'ils exercent la gérance d'une pharmacie à usage intérieur implantée dans un établissement pénitentiaire, avoir fait l'objet d'une habilitation personnelle dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, sans préjudice des dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et du décret n° 2002-424 du 28 mars 2002 pris pour son application et fixant la liste des enquêtes administratives pouvant donner lieu à la consultation de traitements autorisés de données personnelles. »
4° A l'article R. 5104-37, les mots : « à l'article R. 714-21-22 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 714-21-22 à R. 714-21-24 ».
5° A l'article R. 5104-39, les mots : « Dans les établissements de santé privés et médico-sociaux privés, » sont supprimés. Après les mots : « pharmacie à usage intérieur », sont insérés les mots : « relevant d'une personne privée ».
6° L'article R. 5104-40 est complété par l'alinéa suivant :
« Dans les groupements de coopération sanitaire qui ont la personnalité morale de droit privé, la gérance de la pharmacie à usage intérieur peut être assurée par un pharmacien appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 mis à disposition du groupement dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Dans ce cas, le contrat de gérance ne comporte pas les éléments visés au 3° ci-dessus ».
7° Après l'article R. 5104-40 est inséré un article R. 5104-40-1 rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. R. 5104-40-1. - Dans les conditions prévues par leurs statuts, les pharmaciens appartenant à l'une des catégories de praticiens mentionnées au 1° de l'article L. 6152-1 peuvent assurer la gérance d'une pharmacie à usage intérieur dans les établissements de santé privés assurant des soins de longue durée et les établissements médico-sociaux privés mentionnés au 1° de l'article R. 5104-8 ».
8° A l'article R. 5104-42, les mots : « de santé privés » sont remplacés par les mots : « de santé ou de chirurgie esthétique privés ».
9° A l'article R. 5104-43, les mots : « de santé ou médico-social privé » sont remplacés par les mots : « de santé, de chirurgie esthétique ou médico-social privé ».
II. - 1° Aux articles R. 5008, R. 5009, R. 5012, R. 5104-20, R. 5104-28, R. 5104-41, R. 5104-50, R. 5104-102 et R. 5104-104 du code de la santé publique, les mots : « pharmaciens assistants » ou « pharmacien assistant » sont remplacés par les mots « pharmaciens adjoints » ou « pharmacien adjoint ».
2° Aux articles R. 5104-30 et R. 5104-64 du même code, les mots : « des hôpitaux » sont remplacés par le mot : « praticien ».
3° Le dernier alinéa de l'article R. 5104-34 du même code est abrogé.
4° A l'article R. 5104-46 du même code, le mot : « mentionné » est remplacé par les mots : « établi à l'occasion des marchés mentionnés ».
5° L'article R. 5104-49 du même code est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « de praticiens adjoints contractuels, » sont supprimés. Les mots : « d'attachés associés » sont remplacés par les mots : « de praticiens attachés associés » ;
b) Les deux derniers alinéas sont abrogés.
6° L'article R. 5104-51 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5104-51. - Les pharmaciens adjoints et les pharmaciens qui les remplacent dans les pharmacies à usage intérieur implantées dans des établissements pénitentaires en vertu des articles R. 5104-13 ou R. 5104-14 doivent, en outre, répondre aux conditions d'exercice et de nationalité prévues respectivement aux articles R. 5104-35 ou R. 5104-45. »