Articles

Article 5 (Décret n° 2004-967 du 7 septembre 2004 portant création de l'Observatoire des territoires)

Article 5 (Décret n° 2004-967 du 7 septembre 2004 portant création de l'Observatoire des territoires)


Sous réserve des secrets protégés par la loi, les administrations de l'Etat et de ses établissements publics sont tenues de communiquer à l'Observatoire des territoires les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux.
Sous la même réserve, l'observatoire peut solliciter ces éléments des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.