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Article 46 (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))

Article 46 (LOI n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie (1))


I. - L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Cette sanction est prise par la commission exécutive mentionnée à l'article L. 6115-2 du code de la santé publique, à la suite d'un contrôle réalisé sur pièces et sur place par les médecins inspecteurs de santé publique ou les praticiens-conseils des organismes d'assurance maladie mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1112-1 du même code en application du programme de contrôle régional établi par ladite commission. » ;
2° La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Il est calculé sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement ou, si le contrôle porte sur une activité, une prestation en particulier ou des séjours présentant des caractéristiques communes, sur la base des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à cette activité, cette prestation ou ces séjours, dans la limite de 5 % des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. »
II. - Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 6115-4 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sanctions financières applicables aux établissements de santé prévues à l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. »