L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - Peuvent être promus assistant technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les assistants techniques principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe. »