A l'article 4 du décret du 21 août 1990 susvisé, la section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« 1. Taille : la dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes :
- soit une taille Guyot simple comportant une baguette à 8 yeux maximum plus 1 ou 2 coursons à 2 yeux francs ;
- soit une taille courte à 6 coursons à 2 yeux francs.