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Article 2 (Décret n° 2004-794 du 29 juillet 2004 relatif au contrôle technique des aéronefs et modifiant le code de l'aviation civile)

Article 2 (Décret n° 2004-794 du 29 juillet 2004 relatif au contrôle technique des aéronefs et modifiant le code de l'aviation civile)


L'article R. 133-5 du code de l'aviation civile est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne de la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus aux articles R. 133-1, R. 133-1-1 et R. 133-2 et de la licence de station d'aéronefs mentionnée à l'article R. 133-2-1 sont exercées au sol et en vol soit par des agents de l'Etat soit par l'intermédiaire d'organismes techniques ou de personnes extérieures à l'administration disposant de la qualification technique nécessaire et habilités à cet effet par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'alinéa précédent. »
II. - Le quatrième alinéa est abrogé.