Les dispositions des articles 723-20 à 723-28 du code de procédure pénale et des articles 1er à 19 du présent décret sont applicables aux condamnés pour lesquels il restera à subir à partir du 1er octobre 2004, selon les distinctions prévues par l'article 723-20 du code de procédure pénale, trois mois ou six mois d'emprisonnement.