I. - Le titre IV du décret du 8 mars 1978 susvisé devient le titre V.
II. - Après l'article 34 du même décret, il est ajouté un titre IV ainsi rédigé :
« TITRE IV
« RECONNAISSANCE TRANSFRONTALIÈRE
« Art. 34-1. - Lorsque, conformément aux dispositions de l'article 509-3 du nouveau code de procédure civile, le président de la chambre des notaires est requis pour établir le certificat prévu à l'article 57-4 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le requérant acquitte auprès de la chambre un droit égal à 4 unités de valeur.
« Ce droit s'ajoute au remboursement des frais et débours exposés par la chambre à l'occasion de cette mission.
« Art. 34-2. - Lorsque, conformément à l'article 509-3 du nouveau code de procédure civile, le président de la chambre des notaires est requis pour constater la force exécutoire d'un acte authentique notarié, le requérant acquitte auprès de la chambre un droit égal à 8 unités de valeur.
« Ce droit s'ajoute au remboursement des frais et débours exposés par la chambre à l'occasion de cette mission. »