L'article R. 93 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
« 23° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés en application de l'article 23-1 du nouveau code de procédure civile ;
« 24° La rémunération et les indemnités des interprètes désignés par le tribunal de grande instance pour l'exécution d'une mesure d'instruction à la demande d'une juridiction étrangère en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale. »