Il est inséré, après le premier alinéa de l'article R. 776-3 du code de justice administrative, un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le recours est formé par un étranger placé dans un centre de rétention administrative, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le centre où se trouve le requérant lors de l'introduction de sa requête. »