L'article 3 est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'issue de cette procédure et préalablement à la signature de la convention de bail, l'autorité administrative avise les candidats non retenus du rejet de leurs offres. Un délai d'au moins dix jours doit être respecté entre la date où est adressée cette information et la conclusion de la convention. Le candidat retenu se voit délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels dans des conditions définies aux articles R. 57-3 et R. 57-7 du code du domaine de l'Etat. »
II. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La procédure de mise en concurrence peut également porter sur un ensemble d'opérations à réaliser sur des terrains distincts, qui nécessite la délivrance de plusieurs autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'article 4-1. »