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Article 81 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 81 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 313-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - Par dérogation à l'article L. 313-1 et à toutes dispositions contraires, les périodes d'interruption de travail des assurés liées à un arrêt provoqué par un accident survenu ou une maladie contractée en service en qualité de sapeur-pompier volontaire ne sont pas prises en compte dans les durées de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie dont ils peuvent bénéficier au titre des autres accidents ou maladies. »