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Article 65 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 65 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


L'article L. 2513-5 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Viennent en atténuation de ces dépenses :
« - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;
« - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;
« - la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.
« La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics. »