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Article 29 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))

Article 29 (LOI n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile (1))


Le salarié requis par le représentant de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 28 de la présente loi et victime d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne bénéficie des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du code du travail.