Les agents désignés par le ministre chargé de la culture peuvent se faire communiquer à tout moment toutes pièces nécessaires à l'exercice du contrôle de l'application des conditions fixées par le présent arrêté. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur personnel enseignant. Lorsque des manquements sérieux aux conditions définies aux articles 2 à 5 du présent arrêté sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de l'agrément, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article 7.