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Article 1 (Décret n° 2004-1177 du 28 octobre 2004 relatif aux servitudes aéronautiques de dégagement et modifiant la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II du code de l'aviation civile)

Article 1 (Décret n° 2004-1177 du 28 octobre 2004 relatif aux servitudes aéronautiques de dégagement et modifiant la section 2 du chapitre II du titre IV du livre II du code de l'aviation civile)


L'article D. 242-7 du code de l'aviation civile est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 242-7. - Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone grevée de servitudes aéronautiques de dégagement, doivent être conformes aux prescriptions établies en application de l'article D. 241-4, aux dispositions particulières du plan de servitudes aéronautiques de dégagement et aux mesures provisoires de sauvegarde. »