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Article 10 (Arrêté du 23 novembre 2004 relatif aux aides accordées aux exploitations agricoles pour l'acquisition de matériel agricole en zone de montagne)

Article 10 (Arrêté du 23 novembre 2004 relatif aux aides accordées aux exploitations agricoles pour l'acquisition de matériel agricole en zone de montagne)


Le demandeur s'engage à poursuivre son activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et à ne pas revendre le matériel subventionné dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de l'aide, à respecter les conditions figurant aux 1° et 4° de l'article 6 pendant ce délai de trois ans, à justifier, le cas échéant du suivi de la formation dans un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de l'aide et à se soumettre à l'ensemble des contrôles administratifs et sur place qui pourraient résulter de l'octroi d'aides nationales et européennes.