I. - L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Les mots : « exploitant établi en France d'un service de télévision reçu en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui est établi en France » ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ainsi que par tout distributeur de services de télévision au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée établi en France » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, est regardé comme distributeur de services de télévision tout éditeur de services de télévision, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers, qui encaisse directement le produit des abonnements acquittés par ces usagers. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1 et le premier alinéa du 2 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :
« 1° Pour les éditeurs de services de télévision : » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision. Lorsqu'une offre donne également accès à d'autres catégories de services, la taxe est assise sur la seule part de cette offre correspondant aux services de télévision. Le produit des abonnements et autres sommes précités fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsque le redevable exploite plusieurs réseaux de communications électroniques et a conclu à cette fin avec des collectivités territoriales des conventions d'exploitation distinctes, la taxe est assise sur le produit des abonnements et autres sommes précités, dans le cadre de chacune de ces conventions. » ;
3° Après les mots : « autres sommes », la fin du III est ainsi rédigée : « mentionnées au 1° du II pour les éditeurs de services de télévision et, pour les distributeurs de services, par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnés au 2° du même II. »
II. - L'article 302 bis KC du même code est ainsi modifié :
1° Les premier à sixième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. - Pour les éditeurs de services de télévision, la taxe est calculée en appliquant un taux de 5,5 % à la fraction du montant des versements et encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 11 000 000 EUR. » ;
2° Dans l'antépénultième alinéa, les mots : « l'exploitant » sont remplacés par les mots : « l'éditeur » et, dans l'avant-dernier et le dernier alinéas, les mots : « les taux qui précèdent sont majorés » sont remplacés par les mots : « le taux qui précède est majoré » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Pour les distributeurs de services, la taxe est calculée en appliquant à la fraction de chaque part du montant des encaissements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, qui excède 10 000 000 EUR les taux de :
« - 0,5 % pour la fraction supérieure à 10 000 000 et inférieure ou égale à 75 000 000 ;
« - 1 % pour la fraction supérieure à 75 000 000 et inférieure ou égale à 140 000 000 ;
« - 1,5 % pour la fraction supérieure à 140 000 000 et inférieure ou égale à 205 000 000 ;
« - 2 % pour la fraction supérieure à 205 000 000 et inférieure ou égale à 270 000 000 ;
« - 2,5 % pour la fraction supérieure à 270 000 000 et inférieure ou égale à 335 000 000 ;
« - 3 % pour la fraction supérieure à 335 000 000 et inférieure ou égale à 400 000 000 ;
« - 3,5 % pour la fraction supérieure à 400 000 000 et inférieure ou égale à 465 000 000 ;
« - 4 % pour la fraction supérieure à 465 000 000 et inférieure ou égale à 530 000 000 ;
« - 4,5 % pour la fraction supérieure à 530 000 000 . »
III. - L'article 1693 quater du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les services de télévision » sont supprimés ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « exploitants d'un service de télévision » sont remplacés par le mot : « redevables ».
IV. - L'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Dans le I, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « 1° », et le mot : « exploitant » est remplacé par le mot : « éditeur » ;
2° Le II est abrogé ;
3° Le II bis est ainsi modifié :
a) La référence : « II bis » est remplacée par la référence : « II » ;
b) La référence : « 2 » est remplacée, par deux fois, par la référence : « 1° » ;
c) Les mots : « exploitant de service de télévision mentionné au I de cet article » sont remplacés par les mots : « éditeur de services de télévision ».
V. - Pour l'année 2008, les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts acquittent cette taxe par acomptes trimestriels en appliquant :
1° Pour les éditeurs de services de télévision, le taux de 5,5 %, le cas échéant majoré de 0,2 pour les services de télévision diffusés en haute définition et de 0,1 pour les services de télévision diffusés en télévision mobile personnelle, à la fraction du montant des versements et des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 11 000 000 EUR constaté en 2007 ;
2° Pour les distributeurs de services, les taux prévus au II de l'article 302 bis KC du même code à la fraction de chaque part du montant des encaissements, hors taxe sur la valeur ajoutée, excédant 10 000 000 constaté en 2007.
Le complément de taxe exigible au titre de l'année 2008 est versé lors du dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année 2009.
VI. - Le 3° du b octies de l'article 279 du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « câblé » est remplacé par les mots : « de communications électroniques » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces services sont compris dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant d'autres services fournis par voie électronique, le taux réduit s'applique à hauteur de 50 % de ce prix. »
VII. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008.