I. - Les 3° et 4° de l'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire sont ainsi rédigés :
« 3° De la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle des majeurs et de la mesure d'accompagnement judiciaire ;
« 4° Des actions relatives à l'exercice du mandat de protection future ; ».
II. - Dans l'article L. 252-4 du même code, les mots : « , sous réserve de la compétence du juge des tutelles, » sont supprimés.