I. - L'article L. 331-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1. - Le contrôle des établissements, services, lieux de vie ou d'accueil, autorisés, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale et du représentant de l'Etat dans le département, par les agents qualifiés statutairement des directions des affaires sanitaires et sociales dans les conditions précisées à l'article L. 313-13 ainsi que par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies. »
II. - Dans l'article L. 331-3 du même code, les mots : « de la surveillance » sont remplacés par les mots : « du contrôle ».
III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-4 du même code, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « ou morales », et après les mots : « employés des établissements », sont insérés les mots : « , les bénévoles qui interviennent en leur sein et les associations auxquelles ces derniers adhèrent ».
IV. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 331-5 du même code, les mots : « à la surveillance prévue » sont remplacés par les mots : « au contrôle prévu », et les mots : « , à charge pour lui d'en saisir pour avis ladite commission, dans le délai d'un mois » sont supprimés.
V. - Après l'article L. 331-6 du même code, il est inséré un article L. 331-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-6-1. - Les établissements et les services relevant du présent titre sont également soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code. »