Après l'article L. 215-3 du même code, il est inséré un article L. 215-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-4. - Les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil bénéficient, à leur demande, d'une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »