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Article 56 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 56 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


L'article 8 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter » ;
2° Après le 6°, il est inséré un 7° et un alinéa ainsi rédigés :
« 7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.
« Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction. »