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Article 55 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))

Article 55 (LOI n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (1))


L'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5, les mots : « jugement à délai rapproché » sont remplacés par les mots : « présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;
2° L'article 7-1 est ainsi rétabli :
« Art. 7-1. - Lorsque le procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués.
« Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2° peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;
3° Après l'article 7, il est inséré un article 7-2 ainsi rédigé :
« Art. 7-2. - La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues par le présent article.
« La proposition du procureur de la République doit être également faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers.
« L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné conformément au second alinéa de l'article 4-1.
« Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.
« Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur, par le procureur de la République, au titre de la composition pénale :
« 1° Accomplissement d'un stage de formation civique ;
« 2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ;
« 3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ;
« 4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ;
« 5° Exécution d'une mesure d'activité de jour.
« La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an. »