Les dérogations prévues aux alinéas a et b de l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement :
- soit aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au I du R. 227-12, âgées de vingt et un ans au moins à la date de l'accueil et justifiant d'expériences significatives d'animation en accueils collectifs de mineurs ;
- soit aux personnes dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques peuvent seules répondre à l'objet particulier de l'accueil.