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Article 21 (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)

Article 21 (Décret n° 2004-697 du 12 juillet 2004 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports)


Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs sont assimilés à des services effectués dans les grades du corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.