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Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 30 avril 2004 appliquant ce décret aux kits/systèmes de coffrage permanent non porteur (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))

Article (Avis relatif à l'application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié par les décrets n° 95-1051 du 20 septembre 1995 et n° 2003-947 du 3 octobre 2003, concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et de l'arrêté du 30 avril 2004 appliquant ce décret aux kits/systèmes de coffrage permanent non porteur (directive du Conseil des Communautés européennes 89/106/CEE du 21 décembre 1988))


On entend par kit un ensemble d'au moins deux éléments séparés qui nécessitent d'être assemblés pour être installés de façon permanente dans les ouvrages, mis sur le marché en une seule transaction auprès d'un seul fournisseur.
Sont visés ici les coffrages isolants non porteurs recevant du béton.
Le tableau ci-après indique, pour les systèmes/kits de coffrage permanent non porteur :
1° Les références de la décision de la Commission européenne fixant les procédures d'attestation de la conformité applicables à ces produits ;
2° Les références du guide d'agrément technique européen qui doit être utilisé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté du 30 avril 2004 ;
3° Les coordonnées de l'organisme français qui dispose de la version française du guide d'agrément technique ;
4° Les coordonnées des organismes notifiés par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité.
Il est rappelé aux fabricants et importateurs qu'après le 28 février 2005 ils ne pourront plus mettre pour la première fois sur le marché les produits susmentionnés ne respectant pas les dispositions du décret du 8 juillet 1992 modifié. Au-delà de cette date limite, ils s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.
Toutefois, tous les produits déjà mis sur le marché avant le 28 février 2005 pourront être commercialisés jusqu'au 28 février 2006. Au-delà de cette date limite, les responsables de la commercialisation s'exposent aux sanctions prévues par l'article 15 du décret déjà cité.