Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau, justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe et d'un indice brut de fin de carrière au moins égal à l'indice 1015.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine concerné et de la commission administrative paritaire du corps, à équivalence de grade ou de classe, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de la classe à laquelle il est nommé dans son nouveau corps, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Pendant la première année de leur détachement, les fonctionnaires concernés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.