L'article 2 du décret du 2 avril 2001 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « à R. 752-23 » sont remplacés par les mots : « à R. 752-22 ».
II. - Au I, les mots : « L'exonération prévue au I » sont remplacés par les mots : « Les exonérations prévues dans les cas mentionnés au 1° du I, ainsi qu'au II et au III de l'article L. 752-3-1... ».
III. - Le premier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette exonération est limitée au montant de ces cotisations et contributions dues sur un salaire forfaitaire fixé, par jour d'embarquement :
« 1° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2004, à un trentième de 169 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Pour les rémunérations versées jusqu'au 30 juin 2005, à un trentième de 160,33 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 % selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1 ;
« 3° Pour les rémunérations versées à compter du 1er juillet 2005, à un trentième de 151,67 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, majoré de 30 %, 40 % ou 50 %, selon que le marin bénéficie des exonérations prévues au 1° du I, au II ou au III du même article L. 752-3-1. »