Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complété d'une nouvelle division 351 intitulée « Système d'alerte de sûreté du navire » ainsi rédigée :
« Chapitre 351-1
Système d'alerte de sûreté du navire
Article 351-1.01
Objet
Le présent chapitre fixe les conditions d'approbation des systèmes d'alerte de sûreté du navire prescrits par la règle 6 du chapitre XI-2 de la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS).