I. - Le 9° des articles 158 quater et 223 sexies du code général des impôts est complété par les mots : « et sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 ».
II. - Les dispositions de l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.
III. - Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.