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Article 19 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))

Article 19 (LOI de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) (1))


I. - Après l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, il est inséré une section 6 bis ainsi rédigée :


« Section 6 bis



« Taxe sur les nuisances sonores aériennes


« Art. 1609 quatervicies A. - I. - A compter du 1er janvier 2005, une taxe dénommée taxe sur les nuisances sonores aériennes est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes a dépassé vingt mille lors de l'une des cinq années civiles précédentes.
« II. - La taxe est due par tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire. Elle ne s'applique pas :
« a) Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à 2 tonnes ;
« b) Aux aéronefs d'Etat ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
« Le fait générateur de la taxe sur les nuisances sonores aériennes est constitué par le décollage d'aéronefs sur les aérodromes concernés. La taxe est exigible à la date du fait générateur.
« III. - La taxe est assise sur le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs, exprimée en tonnes. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure de décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil.
« Un décret précise les conditions d'application du présent III.
« IV. - Le produit de la taxe est affecté, pour l'aérodrome où se situe son fait générateur, au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.
« Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs inférieure et supérieure du groupe dont il relève, en fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des aides à accorder en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des plans de gêne sonore et de celle des coûts d'insonorisation.
« 1er groupe : aérodromes de Paris - Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Toulouse-Blagnac : de 10 EUR à 22 EUR ;
« 2e groupe : aérodromes de Bordeaux-Mérignac, Lyon - Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Nantes-Atlantique, Nice-Côte d'Azur, Strasbourg-Entzheim : de 4 EUR à 8 EUR.
« Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget, de l'aviation civile et de l'environnement, fixe le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
« V. - Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 EUR, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile.
« La déclaration mensuelle ou trimestrielle, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
« La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.
« VI. - 1. La déclaration visée au V est contrôlée dans les mêmes conditions que celles mentionnées au 1 du IV de l'article 302 bis K. La taxe est recouvrée par les services de la direction générale de l'aviation civile, selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.
« 2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à une taxation d'office. Le montant de la taxe établie d'office résulte du produit de la taxe relative au décollage de l'aéronef le plus fortement taxable du redevable par le nombre de décollages relevés sur le mois ou le trimestre. Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.
« Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués par l'autorité responsable de la circulation aérienne. Les bases servant au calcul de la taxation d'office ainsi que les pénalités sont portées à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.
« L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration. Dans ce cas, pour le calcul des droits et pénalités, la base ainsi déclarée est substituée à celle arrêtée d'office, sous réserve du contrôle mentionné au 1.
« 3. En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la taxe, les services de la direction générale de l'aviation civile peuvent, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.
« L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant.
« Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.
« Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.
« Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.
« 4. Le droit de rectification de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile s'exerce jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant le mois ou le trimestre civil au titre duquel la taxe est due. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.
« VII. - Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. »
II. - 1. Les personnes qui au titre de l'année 2004 sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes au sens du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenues de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 266 undecies du même code et de procéder, le cas échéant, à la liquidation de la taxe auprès du comptable des douanes. Lorsque le montant des acomptes versés au titre de 2004 est supérieur au montant de la taxe déclarée, la fraction de taxe excédant les acomptes payés est remboursée.
2. Les sommes versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants ou les propriétaires d'aéronefs sont perçues au profit des exploitants d'aérodromes et affectées au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.
III. - 1. Dans le code des douanes, sont abrogés à compter du 1er janvier 2005 :
a) Le 3 du I et le 2 du II de l'article 266 sexies ;
b) Le 3 de l'article 266 septies ;
c) Le 3 de l'article 266 octies ;
d) Les lignes correspondant aux « Décollages d'aéronefs », aux « Aérodromes du groupe 1 » et aux « Aérodromes du groupe 2 » dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies, ainsi que le 5 et le 6 du même article.
2. Le code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Aux I et V de l'article L. 571-13, les mots : « aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » et, aux II et VIII du même article, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes visés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des douanes » ;
b) L'article L. 571-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 571-14. - Les exploitants des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts contribuent aux dépenses engagées par les riverains de ces aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour les aérodromes mentionnés au IV de l'article 1609 quatervicies A du même code, cette contribution est financée par les ressources perçues par chaque aérodrome au titre de la taxe instituée par ce même article. » ;
c) A l'article L. 571-15, les mots : « chaque aérodrome mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome mentionné au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » ;
d) A l'article L. 571-16, les mots : « crédits budgétaires destinés » sont remplacés par les mots : « aides destinées ».
3. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa de l'article L. 147-3, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » ;
b) Au 4° de l'article L. 147-5, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».
4. Le code de l'aviation civile est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa de l'article L. 227-5, les mots : « aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts » ;
b) Au premier alinéa de l'article L. 227-10, les mots : « aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes » sont remplacés par les mots : « aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ».