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Article 7 (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Article 7 (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)


Le recours à toute technique de concentration est interdit.
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins blancs et rosés ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 grammes par litre.
Les vins rouges ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 2,5 grammes par litre.