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Article 2 (Arrêté du 9 février 2004 pris pour l'application de l'article R. 231 du code électoral et relatif à la carte électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)

Article 2 (Arrêté du 9 février 2004 pris pour l'application de l'article R. 231 du code électoral et relatif à la carte électorale spéciale pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie)


Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire.
Elles doivent obligatoirement comporter :
1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il existe ;
2° Le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale ;
3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.