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Article 10 (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)

Article 10 (Décret du 17 mars 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Valençay »)


L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin bénéficie de l'appelation d'origine contrôlée « Valençay » alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.