Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est renvendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Valençay » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les documents d'accompagnement, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appelation contrôlée », le tout en caractères très apparents.
Les termes composant le nom de l'appellation sont inscrits sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, tant en hauteur qu'en largeur, ne peuvent être inférieures à la moitié de celle des caractères les plus grands y figurant.
Aucune mention du nom de cépage ne doit figurer dans le même champ visuel que celui du nom de l'appelation d'origine contrôlée « Valençay ».