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Article 8 (Arrêté du 23 décembre 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours réservé prévu à l'article 1er du décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat du ministère chargé de l'équipement)

Article 8 (Arrêté du 23 décembre 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours réservé prévu à l'article 1er du décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat du ministère chargé de l'équipement)


A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Pour être déclarés admis, les candidats devront avoir obtenu au moins un total de 100 points, après application des coefficients, à l'ensemble des épreuves.