Les vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et de Mayotte peuvent donner par arrêté délégation pour signer tous les actes relevant de leur compétence relatifs aux personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation :
1° Au secrétaire général du vice-rectorat ;
2° Aux chefs de division du vice-rectorat dans la limite de leurs attributions, en cas d'empêchement du secrétaire général.
Ces délégations fixent les actes auxquels elles s'appliquent.
Les vice-recteurs peuvent, en outre, déléguer par arrêté leur signature aux chefs d'établissement d'enseignement public pour les actes de gestion ayant trait aux congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux congés prévus au 5° du même article.