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Article 2 (Décret n° 2004-261 du 24 mars 2004 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 2 (Décret n° 2004-261 du 24 mars 2004 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le chapitre II du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
I. - L'article R. 212-11 est modifié comme suit :
a) Il est ajouté, après le 9, un « 10 » ainsi rédigé :
« 10. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81. »
b) Il est ajouté à l'article ainsi modifié un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 7 et au 10. »
II. - L'article R. 212-15 est modifié comme suit :
a) Il est ajouté, après le 8, un « 9 » ainsi rédigé :
« 9. Sur demande et justification de la mutuelle ou union et avec l'accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 et R. 212-71, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81. »
b) Il est ajouté à l'article ainsi modifié un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 6 (b) et au 9. »
III. - A l'article R. 212-18, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus. »
IV. - A l'article R. 212-24, après le premier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent, les valeurs déterminées selon l'article R. 212-54 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 212-70 à R. 212-72 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 212-53. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.
« Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 212-81. »
V. - a) Après le premier alinéa du D (Dispositions communes) de l'article R. 212-31, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 212-70 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 212-81. »
b) Le dernier alinéa du même D est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 212-70 et R. 212-71 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs mentionnés à l'article R. 212-52 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. »
VI. - L'article R. 212-32 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 : ».
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« 4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du paragraphe D de l'article R. 212-31. »
VII. - Le I de l'article R. 212-52 est modifié comme suit :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. »
b) Au sixième alinéa, les mots : « deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas ».
VIII. - Au a de l'article R. 212-53, il est inséré, après la première phrase, la phrase suivante :
« Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 212-71 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. »
IX. - Il est inséré, après l'article R. 212-54, un article R. 212-54-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 212-54-1. - La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 212-70 à R. 212-73 est :
« a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31, la valeur de la dernière cotation ;
« b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 212-45. Un des organismes peut être la mutuelle ou union elle-même, sauf opposition de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, des organismes spécialisés. »
X. - L'article R. 212-56 est modifié comme suit :
a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots suivants : « , ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les mutuelles ou unions. »
b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l'article R. 212-54 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 212-54 et R. 212-54-1 ».