Les charges imputables aux missions de service public de l'électricité, qui donnent lieu à une compensation intégrale, sont constituées par les surcoûts de production et de fourniture déterminés dans les conditions fixées par le présent article.
I. - Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats conclus à la suite d'un appel d'offres prévu à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 ou en application de l'obligation d'achat prévue par l'article 10 de la même loi correspondent pour une année donnée :
1° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France dans les zones interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché ;
2° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France ou la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué, pour la part relative à la production, aux clients non éligibles ;
3° Lorsqu'ils sont supportés par un distributeur non nationalisé, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et le coût qui résulterait de l'achat de la même quantité d'électricité au tarif de vente appliqué à ce distributeur conformément à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas à l'électricité faisant l'objet des contrats mentionnés au 4° ;
4° Lorsqu'ils sont supportés par Electricité de France à raison de l'achat à un distributeur non nationalisé d'un surplus d'électricité en application du sixième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité payé en exécution des contrats en cause et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché.
II. - Lorsque Electricité de France, un distributeur non nationalisé ou la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte sont retenus à la suite d'un appel d'offres prévu à l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée ou qu'ils exploitent une installation mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 de la même loi, les surcoûts qu'ils peuvent supporter sont évalués selon les règles prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° du I.
A cet effet, ils établissent des protocoles qui règlent les conditions de cession interne de l'électricité. Les conditions de durée et d'équivalent de prix y figurant sont conformes, dans les cas d'application de l'article 8 de la loi du 10 février 2000 susvisée, aux engagements pris par l'entreprise à l'issue de l'appel d'offres et, dans les cas d'application de l'article 10 de la même loi, aux conditions fixées par le décret du 10 mai 2001 susvisé et les arrêtés pris pour son application.
III. - Les surcoûts que peut supporter Electricité de France en exécution des contrats de type « appel modulable » prévus à l'article 48 de la loi du 10 février 2000 susvisée correspondent, pour une année donnée, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité résultant de ces contrats et les coûts d'exploitation et d'investissement évités à Electricité de France pour le mode de fonctionnement considéré, dans le contexte du parc de production national et du marché.
Toutefois, lorsque ces contrats concernent des installations situées dans des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont évalués conformément au V du présent article.
IV. - Les surcoûts qui peuvent résulter des contrats d'achat mentionnés à l'article 50 de la loi du 10 février 2000 susvisée sont évalués dans les mêmes conditions que celles prévues au I ci-dessus.
V. - En dehors des cas définis du I au IV, les surcoûts de production dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental correspondent, pour une année donnée :
1° Lorsqu'ils sont supportés par un organisme de production d'électricité pour l'électricité qu'il produit et vend à un client final non éligible ou à un consommateur final éligible n'ayant pas exercé ses droits à l'éligibilité ou pour l'électricité qu'il produit et cède à un organisme de distribution électrique, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif de vente, pour la part relative à la production, aux clients non éligibles ;
2° Lorsqu'ils sont supportés par un organisme de production d'électricité pour l'électricité qu'il produit et revend à un client final éligible, à la différence entre le coût de production normal et complet pour le type d'installation de production considéré dans cette zone et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu au I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée ;
3° Lorsqu'ils sont supportés par un organisme de fourniture d'électricité pour l'électricité qu'il achète et revend à un client final non éligible ou à un consommateur final éligible n'ayant pas exercé ses droits à l'éligibilité, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du tarif de vente, pour la part relative à la production, aux clients non éligibles ;
4° Lorsqu'ils sont supportés par un organisme de fourniture d'électricité pour l'électricité qu'il achète et revend à un client final éligible, à la différence entre le prix d'acquisition de l'électricité pour l'exécution du contrat et le prix qui résulterait de l'application à la quantité d'électricité considérée du plafond de prix prévu au I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
Le contrat d'achat entre le producteur et l'organisme de fourniture d'électricité, assorti des éléments de leurs comptabilités respectives nécessaires à l'évaluation de la compensation due au titre de ce contrat, est communiqué à la Commission de régulation de l'énergie qui évalue le montant de la compensation. La compensation peut être répartie entre le producteur et l'organisme de fourniture d'électricité.
VI. - Lorsque les fournisseurs d'électricité mettent en oeuvre la tarification spéciale « produit de première nécessité » prévue au dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les surcoûts qu'ils supportent de ce fait correspondent, d'une part, au montant des réductions consenties en application de cette tarification spéciale et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs par la mise en oeuvre de ce dispositif.
VII. - Lorsque les fournisseurs d'électricité participent au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité en application du 1° du III de l'article 2 de la loi du 10 février 2000 susvisée, les coûts afférents à cette participation ouvrent droit pour chaque opérateur à une compensation calculée selon un pourcentage des surcoûts supportés au titre du VI. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.